Référencearticle 18 du décret n°77-898 du 2 août 1977 (version du 9 août 1977)Légifrance →
1. Dans le cas où pour une session donnée le nombre de stagiaires excéderait le nombre de places disponibles, l'admission au cours de formation sera effectuée prioritairement dans l'ordre décroissant de l'ancienneté et de l'âge des intéressés.
2. Les stagiaires qui, pour la raison énoncée à l'alinéa précédent, n'auraient pu être retenus pour participer à une session donnée, seront admis prioritairement à la session suivante.
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