Référencearticle 19 du décret n°77-898 du 2 août 1977 (version du 9 août 1977)Légifrance →
1. Tous les cinq ans les gardes de tout grade sont appelés à suivre un cycle de perfectionnement destiné à adapter leurs connaissances professionnelles.
2. Le programme et les modalités d'organisation des cycles de perfectionnement sont fixés par arrêté ministériel.
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