Décret n°77-898 du 2 août 1977 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 août 1977.

TexteDécret n°77-898 du 2 août 1977
RattachementMissions
IdentifiantLEGIARTI000006853672
Texte parentLEGITEXT000006062741
Référencearticle 2 du décret n°77-898 du 2 août 1977 (version du 9 août 1977)Légifrance →

1. Les gardes-chasse sont commissionnés par le ministre chargé de la chasse en application de l'article 384 du code rural. Ils portent alors le titre de gardes-chasse nationaux.

2. Les gardes-chasse commissionnés assurent sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la chasse, à celle de la pêche fluviale et à la protection de la nature.

3. En outre, ils peuvent participer à :

4. Des actions techniques ou de vulgarisation selon les besoins du service de fonctions, enquêtes ou missions cynégétiques se rapportant à l'activité normale de l'office national de la chasse et des fédérations départementales des chasseurs ;

5. Des missions complémentaires qui leur sont confiées par la loi, notamment en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis ;

6. La destruction des animaux nuisibles, sous réserve de l'assentiment de la personne détentrice du droit de destruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006853672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.