Décret n°77-898 du 2 août 1977 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 9 août 1977.

TexteDécret n°77-898 du 2 août 1977
RattachementNotation et avancement
IdentifiantLEGIARTI000006853692
Texte parentLEGITEXT000006062741
Référencearticle 22 du décret n°77-898 du 2 août 1977 (version du 9 août 1977)Légifrance →

1. Les gardes stagiaires sont rémunérés sur la base des indices afférents au 1er échelon du grade de garde de 2e classe.

2. Les gardes stagiaires reçus à l'examen sont nommés gardes de 2e classe et classés dans le 2e échelon.

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