Décret n°77-898 du 2 août 1977 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 9 août 1977.

TexteDécret n°77-898 du 2 août 1977
RattachementLicenciement
IdentifiantLEGIARTI000006853696
Texte parentLEGITEXT000006062741
Référencearticle 26 du décret n°77-898 du 2 août 1977 (version du 9 août 1977)Légifrance →

1. Le décret du 22 juin 1972 modifié susvisé relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat est applicable aux agents régis par le présent statut.

2. Lorsqu'un garde quitte l'office national de la chasse ou la fédération départementale des chasseurs volontairement ou par mesure disciplinaire avant la fin de son engagement, il doit verser à l'office national de la chasse une somme correspondant au montant des frais de scolarité à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse proportionnellement à la durée de l'engagement restant à courir.

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