1. Aucun garde ne peut être maintenu en activité de service au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. L'application du régime de retraite complémentaire s'effectue selon les dispositions des textes en vigueur.
Décret n°77-898 du 2 août 1977 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 9 août 1977.
TexteDécret n°77-898 du 2 août 1977
RattachementRetraites
IdentifiantLEGIARTI000006853699
Texte parentLEGITEXT000006062741
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