Référencearticle 31 du décret n°77-898 du 2 août 1977 (version du 9 août 1977)Légifrance →
1. L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.
2. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
3. En cas de poursuite devant le tribunal répressif, le conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si le directeur de l'office national de la chasse décide de poursuivre cette procédure, l'avis du conseil doit intervenir dans les délais prévus ci-dessus à compter de la notification de cette décision.
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