Décret n°77-898 du 2 août 1977 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 9 août 1977.

TexteDécret n°77-898 du 2 août 1977
RattachementDispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006853704
Texte parentLEGITEXT000006062741
Référencearticle 34 du décret n°77-898 du 2 août 1977 (version du 9 août 1977)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 14 ci-dessus, les gardes-chasse en service dans les fédérations et non commissionnés par le ministre chargé de la chasse à la date de parution du présent statut disposent d'un délai de cinq années pour se présenter à un examen spécial en vue d'obtenir l'aptitude au commissionnement.

2. Les résultats de cet examen sont basés :

3. Pour moitié sur les notes obtenues aux épreuves de l'examen ;

4. Pour moitié sur une note d'aptitude donnée par le président de la fédération à laquelle chacun des gardes est affecté, accompagnée d'un rapport.

5. Les intéressés seront reclassés à la date de leur commissionnement selon les conditions prévues à l'article 33 ci-dessus.

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