Référencearticle 5 du décret n°77-898 du 2 août 1977 (version du 9 août 1977)Légifrance →
1. Quelle que soit leur affectation, les agents peuvent être appelés à exécuter leur service pendant la nuit, les dimanches et jours fériés.
2. Ils sont logés par nécessité de service par l'organisme auprès duquel ils sont affectés et sont tenus de résider dans les locaux mis à leur disposition.
3. Les conditions générales d'exécution du service des gardes sont fixées par arrêté ministériel.
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