Décret n°77-898 du 2 août 1977 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 août 1977.

TexteDécret n°77-898 du 2 août 1977
Rattachement
Uniformes
  1. Marques distinctives
  2. Uniformes
IdentifiantLEGIARTI000006853677
Texte parentLEGITEXT000006062741
Référencearticle 7 du décret n°77-898 du 2 août 1977 (version du 9 août 1977)Légifrance →

1. Le garde en service est obligatoirement porteur, pour sa défense, d'une arme à feu qui lui est fournie gratuitement par l'organisme dont il dépend au moment de sa nomination. Il est pécuniairement responsable de cette arme qu'il doit maintenir en parfait état d'entretien.

2. En cas de cession provisoire ou définitive de fonctions, le garde doit restituer cette arme ainsi que les munitions à l'organisme dont il dépend.

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