Décret n°77-898 du 2 août 1977 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 août 1977.

TexteDécret n°77-898 du 2 août 1977
RattachementIncompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000006853679
Texte parentLEGITEXT000006062741
Référencearticle 9 du décret n°77-898 du 2 août 1977 (version du 9 août 1977)Légifrance →

1. Les fonctions de garde, garde-chef, garde-chef principal sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit judiciaires, soit administratives. Ils ne peuvent être ni maire, ni adjoint au maire, ni conseiller dans le département de leur affectation.

2. Les gardes-chasse ne peuvent exercer ni en personne, ni par personne interposée, aucune activité lucrative, notamment débit de boissons, élevage de gibier, commerce d'accessoires de chasse et taxidermie.

3. Le conjoint d'un garde ne peut tenir aucun débit de boissons, élevage de gibier, commerce d'accessoires de chasse ou d'animaux naturalisés, ni en personne, ni par personne interposée.

4. Les gardes peuvent chasser dans les conditions fixées par l'article 370 du code rural, sous réserve des limitations définies par le préfet du lieu de résidence auprès duquel ils doivent faire viser leur permis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006853679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.