Décret n°77-907 du 27 juillet 1977 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 août 1977.

TexteDécret n°77-907 du 27 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006452191
Texte parentLEGITEXT000006062746
Référencearticle 1 du décret n°77-907 du 27 juillet 1977 (version du 10 août 1977)Légifrance →

1. Peuvent être placés en congé spécial, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 susvisée, les officiers généraux et les colonels ou officiers de grade correspondant, en position d'activité, comptant :

2. Les premiers, au moins deux ans de grade ;

3. Les seconds, au moins quatre ans de grade.

4. Ces anciennetés de grade sont appréciées à la date de la mise en congé.

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