Référencearticle 1 du décret n°77-907 du 27 juillet 1977 (version du 10 août 1977)Légifrance →
1. Peuvent être placés en congé spécial, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 susvisée, les officiers généraux et les colonels ou officiers de grade correspondant, en position d'activité, comptant :
2. Les premiers, au moins deux ans de grade ;
3. Les seconds, au moins quatre ans de grade.
4. Ces anciennetés de grade sont appréciées à la date de la mise en congé.
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