1. Le nombre d'officiers par grade et, s'il a lieu, par corps, pouvant bénéficier du congé spécial est fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Décret n°77-907 du 27 juillet 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 février 2004.
TexteDécret n°77-907 du 27 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006452193
Texte parentLEGITEXT000006062746
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