Décret n°77-907 du 27 juillet 1977 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 février 2004.

TexteDécret n°77-907 du 27 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006452193
Texte parentLEGITEXT000006062746
Référencearticle 2 du décret n°77-907 du 27 juillet 1977 (version du 5 février 2004)Légifrance →

1. Le nombre d'officiers par grade et, s'il a lieu, par corps, pouvant bénéficier du congé spécial est fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.

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