Décret n°77-907 du 27 juillet 1977 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 février 2004.

TexteDécret n°77-907 du 27 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006452196
Texte parentLEGITEXT000006062746
Référencearticle 4 du décret n°77-907 du 27 juillet 1977 (version du 5 février 2004)Légifrance →

1. Les émoluments de congé spécial sont suspendus en cas de perception par le bénéficiaire de toute autre rémunération publique.

2. Lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération privée, les émoluments de congé spécial sont réduits :

3. D'un tiers, si cette rémunération est supérieure à la moitié des émoluments de congé spécial ;

4. De la moitié, si cette rémunération est supérieure aux deux tiers des émoluments de congé spécial.

5. Le ministre de la défense peut suspendre les émoluments de congé spécial lorsque l'entreprise à laquelle appartient le bénéficiaire est amenée à demander le concours de l'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.