Décret n°77-907 du 27 juillet 1977 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 février 2004.

TexteDécret n°77-907 du 27 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006452198
Texte parentLEGITEXT000006062746
Référencearticle 5 du décret n°77-907 du 27 juillet 1977 (version du 5 février 2004)Légifrance →

1. Le bénéficiaire du congé spécial devra tenir informé, chaque semestre, le ministre de la défense des conditions de sa rémunération.

2. Au cas où l'intéressé aurait accepté des fonctions dans une entreprise privée visée à l'article 175-I du code pénal, les émoluments de congé spécial seront suspendus sans préjudice des poursuites pénales.

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