Décret n°77-930 du 4 août 1977 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 14 août 1977 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-930 du 4 août 1977
Rattachement
CHAPITRE IER - DISPOSITIONS COMMUNES *AUX CAISSES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES*.
  1. TITRE II - LES CAISSES DE BASE
  2. CHAPITRE IER - DISPOSITIONS COMMUNES *AUX CAISSES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES*.
IdentifiantLEGIARTI000006766022
Texte parentLEGITEXT000006062747
Référencearticle 10 du décret n°77-930 du 4 août 1977 (version du 14 août 1977)Légifrance →

1. Les caisses de base sont agréées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'artisanat après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-10 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.