Article abrogé, en vigueur du 14 août 1977 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-930 du 4 août 1977
RattachementCHAPITRE IER - DISPOSITIONS COMMUNES *AUX CAISSES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES*.
TITRE II - LES CAISSES DE BASE
CHAPITRE IER - DISPOSITIONS COMMUNES *AUX CAISSES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES*.
IdentifiantLEGIARTI000006766023
Texte parentLEGITEXT000006062747
Référencearticle 11 du décret n°77-930 du 4 août 1977 (version du 14 août 1977)Légifrance →
1. Les statuts des caisses de base doivent reproduire les dispositions obligatoires des statuts types qui sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'artisanat.
2. Les statuts des caisses et leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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