Article abrogé, en vigueur du 14 août 1977 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-930 du 4 août 1977
RattachementCHAPITRE IER - DISPOSITIONS COMMUNES *AUX CAISSES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES*.
TITRE II - LES CAISSES DE BASE
CHAPITRE IER - DISPOSITIONS COMMUNES *AUX CAISSES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES*.
IdentifiantLEGIARTI000006766024
Texte parentLEGITEXT000006062747
Référencearticle 12 du décret n°77-930 du 4 août 1977 (version du 14 août 1977)Légifrance →
1. Les personnes exerçant ou ayant exercé en dernier lieu une profession pour laquelle l'agrément a été donné à une caisse professionnelle ainsi que les ayants droit de ces personnes relèvent obligatoirement de ladite caisse.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R631-38 du Code de la sécurité sociale.
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