Décret n°77-930 du 4 août 1977 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 14 août 1977 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-930 du 4 août 1977
Rattachement
CHAPITRE IER - DISPOSITIONS COMMUNES *AUX CAISSES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES*.
  1. TITRE II - LES CAISSES DE BASE
  2. CHAPITRE IER - DISPOSITIONS COMMUNES *AUX CAISSES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES*.
IdentifiantLEGIARTI000006766025
Texte parentLEGITEXT000006062747
Référencearticle 13 du décret n°77-930 du 4 août 1977 (version du 14 août 1977)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

2. Il a notamment pour rôle :

3. 1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse ;

4. 2° De voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;

5. 3° D'arrêter les comptes annuels ;

6. 4° De nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article 19-I du décret du 12 mai 1960 susvisé, la nomination de ces agents, ainsi que leur rétrogradation, leur révocation ou leur licenciement ne pouvant intervenir qu'après avis de la caisse nationale :

7. 5° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnement des services placés sous leur autorité ainsi que l'exécution de ses propres décisions. L'exercice du pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement de la caisse ne peut porter atteinte aux pouvoirs propres de décision appartenant au directeur en vertu des dispositions réglementaires applicables, notamment de l'article 9 quater du décret du 18 octobre 1949 susvisé.

8. Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-12 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.