Décret n°77-930 du 4 août 1977 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 14 août 1977 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°77-930 du 4 août 1977
Rattachement
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES INTERPROFESSIONNELLES.
  1. TITRE II - LES CAISSES DE BASE
  2. CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES INTERPROFESSIONNELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006766026
Texte parentLEGITEXT000006062747
Référencearticle 14 du décret n°77-930 du 4 août 1977 (version du 14 août 1977)Légifrance →

1. Seules peuvent être agréées les caisses interprofessionnelles groupant au moins 15000 ressortissants, cotisants ou bénéficiaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R631-32 du Code de la sécurité sociale.

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