Article abrogé, en vigueur du 14 août 1977 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-930 du 4 août 1977
RattachementCHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES INTERPROFESSIONNELLES.
TITRE II - LES CAISSES DE BASE
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES INTERPROFESSIONNELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006766026
Texte parentLEGITEXT000006062747
Référencearticle 14 du décret n°77-930 du 4 août 1977 (version du 14 août 1977)Légifrance →
1. Seules peuvent être agréées les caisses interprofessionnelles groupant au moins 15000 ressortissants, cotisants ou bénéficiaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R631-32 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.