Décret n°77-930 du 4 août 1977 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 14 août 1977 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-930 du 4 août 1977
Rattachement
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES INTERPROFESSIONNELLES.
  1. TITRE II - LES CAISSES DE BASE
  2. CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES INTERPROFESSIONNELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006766027
Texte parentLEGITEXT000006062747
Référencearticle 15 du décret n°77-930 du 4 août 1977 (version du 14 août 1977)Légifrance →

1. Il est créé, à condition qu'elle compte au moins 15000 ressortissants, une caisse interprofessionnelle dans chaque région.

2. Lorsque le nombre des ressortissants du régime ne relevant pas d'une caisse professionnelle est inférieur, dans une région, à 15000, ils sont rattachés à une caisse interprofessionnelle d'une région voisine désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur avis de la caisse nationale.

3. Plusieurs caisses interprofessionnelles peuvent être agréées dans une même région, lorsque le nombre des ressortissants du régime ne relevant pas d'une caisse professionnelle y est supérieur à 40000. Aucune de ces caisses ne peut compter moins de 15000 ressortissants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R631-33 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.