1. Demeurent en vigueur les dispositions particulières qui déterminent les caisses auxquelles sont rattachés respectivement, d'une part, les ressortissants des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion et, d'autre part, ceux des ressortissants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui ne relèvent pas d'une caisse professionnelle.
Décret n°77-930 du 4 août 1977 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 14 août 1977.
TexteDécret n°77-930 du 4 août 1977
Rattachement
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES INTERPROFESSIONNELLES.
- TITRE II - LES CAISSES DE BASE
- CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES INTERPROFESSIONNELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006766028
Texte parentLEGITEXT000006062747
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