Décret n°77-930 du 4 août 1977 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 14 août 1977 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°77-930 du 4 août 1977
Rattachement
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES INTERPROFESSIONNELLES.
  1. TITRE II - LES CAISSES DE BASE
  2. CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES INTERPROFESSIONNELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006766029
Texte parentLEGITEXT000006062747
Référencearticle 17 du décret n°77-930 du 4 août 1977 (version du 14 août 1977)Légifrance →

1. La fusion de deux ou plusieurs caisses interprofessionnelles ou la modification de leurs circonscriptions respectives peuvent être opérées par décisions concordantes de leurs conseils d'administration sous réserve de l'agrément ministériel dans les formes prévues à l'article 10. La scission d'une caisse peut être décidée par son conseil d'administration sous réserve dudit agrément.

2. Les opérations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être également décidées par arrêté ministériel sur proposition ou après avis de la caisse nationale.

3. En cas de fusion, la composition du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion est déterminée par l'arrêté qui opère ou approuve celle-ci en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées et des résultats obtenus par les différentes listes en présence lors des dernières élections des conseils d'administration desdites caisses. En cas de modification des circonscriptions respectives de deux ou plusieurs caisses et en cas de scission, la composition des conseils d'administration de chacune des nouvelles caisses concernées est déterminée dans les mêmes conditions.

4. Les administrateurs ainsi désignés restent en fonction jusqu'au prochain renouvellement général des conseils d'administration des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R631-34 du Code de la sécurité sociale.

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