Décret n°77-930 du 4 août 1977 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 14 août 1977 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-930 du 4 août 1977
Rattachement
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES INTERPROFESSIONNELLES.
  1. TITRE II - LES CAISSES DE BASE
  2. CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES INTERPROFESSIONNELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006766030
Texte parentLEGITEXT000006062747
Référencearticle 18 du décret n°77-930 du 4 août 1977 (version du 14 août 1977)Légifrance →

1. Toute caisse interprofessionnelle dont la circonscription excède un département doit créer une délégation dans le ou les départements où elle n'a pas son siège, afin de faciliter les opérations au profit des ressortissants du département et d'y promouvoir l'action sociale. Elle peut créer notamment à cette fin au sein de ces délégations des organes chargés de préparer ses décisions ou d'en assurer l'exécution.

2. Les membres du conseil d'administration de la caisse animent et contrôlent notamment dans le domaine de l'action sociale l'activité des services et des délégations départementales situés dans le département où ils ont été élus.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R631-35 du Code de la sécurité sociale et R631-5 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.