Article abrogé, en vigueur du 14 août 1977 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-930 du 4 août 1977
RattachementCHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES PROFESSIONNELLES.
TITRE II - LES CAISSES DE BASE
CHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES PROFESSIONNELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006766031
Texte parentLEGITEXT000006062747
Référencearticle 19 du décret n°77-930 du 4 août 1977 (version du 14 août 1977)Légifrance →
1. Le retrait d'agrément d'une caisse professionnelle peut être opéré dans les formes prévues à l'article 10, sur proposition ou après avis des conseils d'administration de la caisse concernée et de la caisse nationale.
2. Le retrait d'agrément entraîne la dissolution de la caisse dont les ressortissants sont rattachés aux caisses interprofessionnelles.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R631-36 du Code de la sécurité sociale.
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