1. La caisse nationale détermine la politique générale de l'organisation, assure son unité financière et la représente auprès des pouvoirs publics. Elle anime, coordonne et contrôle l'action des caisses de base et des unions de caisses. Elle établit et entretient toutes relations utiles en vue d'actions communes ou concertées avec les organismes assurant la protection sociale des travailleurs non-salariés, notamment avec ceux du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Décret n°77-930 du 4 août 1977 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 14 août 1977 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-930 du 4 août 1977
RattachementTITRE IER - LA CAISSE NATIONALE.
IdentifiantLEGIARTI000006766012
Texte parentLEGITEXT000006062747
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-3 du Code de la sécurité sociale.
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