Article abrogé, en vigueur du 14 août 1977 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-930 du 4 août 1977
RattachementTITRE III - LES UNIONS DE CAISSES.
IdentifiantLEGIARTI000006766033
Texte parentLEGITEXT000006062747
Référencearticle 20 du décret n°77-930 du 4 août 1977 (version du 14 août 1977)Légifrance →
1. Des unions de caisses peuvent être créées soit par décisions concordantes des conseils d'administration des caisses de base intéressées, soit par décision du conseil d'administration de la caisse nationale.
2. Elles ne peuvent fonctionner qu'après leur agrément par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'artisanat après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.
3. Les statuts des unions de caisses sont établis et approuvés dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessus.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-13 du Code de la sécurité sociale.
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