Article abrogé, en vigueur du 14 août 1977 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-930 du 4 août 1977
RattachementTITRE IER - LA CAISSE NATIONALE.
IdentifiantLEGIARTI000006766013
Texte parentLEGITEXT000006062747
Référencearticle 3 du décret n°77-930 du 4 août 1977 (version du 14 août 1977)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de la caisse nationale peut proposer aux ministres intéressés :
2. 1° Toute réforme qu'il juge nécessaire ou utile aux régimes d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès ainsi qu'aux dispositions de caractère social dont l'application a été ou pourrait être confiée par la loi à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ;
3. 2° Toute fusion, scission ou suppression de caisses de base ;
4. 3° Toute création ou suppression d'unions de caisses.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R631-3 du Code de la sécurité sociale.
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