Article abrogé, en vigueur du 14 août 1977 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-930 du 4 août 1977
RattachementTITRE IER - LA CAISSE NATIONALE.
IdentifiantLEGIARTI000006766016
Texte parentLEGITEXT000006062747
Référencearticle 4 du décret n°77-930 du 4 août 1977 (version du 14 août 1977)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de la caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
2. Il a notamment pour rôle :
3. 1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse nationale, qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'artisanat ;
4. 2° De voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;
5. 3° D'arrêter les comptes annuels ;
6. 4° De nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article 19-I du décret du 12 mai 1960 susvisé.
7. Il peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.
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