Décret n°77-930 du 4 août 1977 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 14 août 1977 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°77-930 du 4 août 1977
RattachementTITRE IER - LA CAISSE NATIONALE.
IdentifiantLEGIARTI000006766017
Texte parentLEGITEXT000006062747
Référencearticle 5 du décret n°77-930 du 4 août 1977 (version du 14 août 1977)Légifrance →

1. La caisse nationale peut :

2. 1° Elaborer le plan informatique général de gestion des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ;

3. 2° Créer, sans préjudice de l'application des dispositions sur les unions de caisses, tout autre service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles ;

4. 3° Conclure toute convention intéressant le personnel de la caisse nationale et des caisses de base et assurer la formation technique de celui-ci ;

5. 4° Décider de la participation de la caisse nationale, des caisses de base et des unions de caisses à la création de services d'intérêt commun avec d'autres organismes sociaux des travailleurs non salariés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R631-1 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.