Article abrogé, en vigueur du 14 août 1977 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-930 du 4 août 1977
RattachementTITRE IER - LA CAISSE NATIONALE.
IdentifiantLEGIARTI000006766018
Texte parentLEGITEXT000006062747
Référencearticle 6 du décret n°77-930 du 4 août 1977 (version du 14 août 1977)Légifrance →
1. La caisse nationale centralise les ressources des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et assure la trésorerie des caisses de base.
2. Elle assure en outre, en son propre nom, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date limite de leur exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées des régimes mentionnés au précédent alinéa ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2007-703 du 3 mai 2007) : il est aujourd'hui l'article R631-2 du Code de la sécurité sociale.
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