1. Les caisses de base assurent le fonctionnement du régime au profit de leurs ressortissants. A cet effet, elles recensent ces derniers, les immatriculent, les informent de leurs droits et obligations, perçoivent les cotisations sous réserve des dispositions de l'article 6 (dernier alinéa), liquident les pensions et allocations et procèdent aux opérations prescrites par la caisse nationale.
Décret n°77-930 du 4 août 1977 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 14 août 1977 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-930 du 4 août 1977
Rattachement
CHAPITRE IER - DISPOSITIONS COMMUNES *AUX CAISSES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES*.
- TITRE II - LES CAISSES DE BASE
- CHAPITRE IER - DISPOSITIONS COMMUNES *AUX CAISSES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES*.
IdentifiantLEGIARTI000006766021
Texte parentLEGITEXT000006062747
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-9 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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