1. Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'administration doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 25 août 1977.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006709368
Texte parentLEGITEXT000006062751
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