Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementChapitre III : Disponibilité.
Titre VI : Positions.
Chapitre III : Disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006709466
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 100 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →
1. Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait dans le même délai demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
2. Celui qui, à l'expiration d'une disponibilité sur demande, n'est pas reconnu physiquement apte à reprendre ses fonctions par le médecin de l'administration est maintenu dans la position de disponibilité pour une durée ne pouvant excéder celle qui est prévue à l'article 97 ci-dessus.
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