1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission paritaire consultative compétente.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 101
Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre III : Disponibilité.
- Titre VI : Positions.
- Chapitre III : Disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006709467
Texte parentLEGITEXT000006062751
Aller plus loin
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