1. L'administration peut à tout moment et doit au moins deux fois par an faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 102
Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre III : Disponibilité.
- Titre VI : Positions.
- Chapitre III : Disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006709469
Texte parentLEGITEXT000006062751
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