1. Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité. Les détachements prévus à l'article 85 (5°) ainsi que les disponibilités prononcées d'office ou au titre de l'article 98 (6° et 7°) n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 103
Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes au détachement et à la disponibilité.
- Titre VI : Positions.
- Chapitre IV : Dispositions communes au détachement et à la disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006709470
Texte parentLEGITEXT000006062751
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