Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 103

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.

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TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes au détachement et à la disponibilité.
  1. Titre VI : Positions.
  2. Chapitre IV : Dispositions communes au détachement et à la disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006709470
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 103 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité. Les détachements prévus à l'article 85 (5°) ainsi que les disponibilités prononcées d'office ou au titre de l'article 98 (6° et 7°) n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.

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