1. Le directeur général ne peut refuser de donner suite à la demande de détachement ou de mise en disponibilité qu'après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire consultative compétente.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 104
Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes au détachement et à la disponibilité.
- Titre VI : Positions.
- Chapitre IV : Dispositions communes au détachement et à la disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006709471
Texte parentLEGITEXT000006062751
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