Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 105

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.

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TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre V : Position sous les drapeaux.
  1. Titre VI : Positions.
  2. Chapitre V : Position sous les drapeaux.
IdentifiantLEGIARTI000006709472
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 105 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Pendant la durée légale du service national le fonctionnaire est placé dans une position spéciale dite Sous les drapeaux.

2. Il perd alors son traitement d'activité.

3. En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent décret bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat, en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.

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