Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 107

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre VI : Congé postnatal.
  1. Titre VI : Positions.
  2. Chapitre VI : Congé postnatal.
IdentifiantLEGIARTI000006709474
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 107 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Le congé postnatal est la position du fonctionnaire féminin qui, après un congé pour couches et allaitement ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, est placé hors des cadres pour élever son enfant.

2. L'intéressée, qui est placée de droit dans cette position sur simple demande et pour une durée maximale de deux ans, cesse de bénéficier de ses droits à la retraite : elle conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié. A l'expiration de son congé, elle est réintégrée de plein droit, au besoin en surnombre.

3. Les modalités d'application du congé postnatal prévues pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.