Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 108

Article en vigueur depuis le 25 août 1977.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre VII : Cessation définitive des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006709476
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 108 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire de l'Assistance publique résulte :

2. 1° De la démission régulièrement acceptée ;

3. 2° Du licenciement ;

4. 3° De la radiation des cadres ;

5. 4° De la révocation ;

6. 5° De l'admission à la retraite.

7. Le fonctionnaire qui cesse de remplir la condition de nationalité prévue à l'article 17, qui perd ses droits civiques ou qui n'est pas réintégré à l'expiration d'une période de disponibilité, est radié des cadres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.