Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 110

Article en vigueur depuis le 25 août 1977.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre VII : Cessation définitive des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006709478
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 110 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison des faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.

2. Si le directeur général refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission paritaire consultative. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

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