Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 111

Article en vigueur depuis le 25 août 1977.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre VII : Cessation définitive des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006709479
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 111 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par le directeur général pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

2. S'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.