RattachementTitre VII : Cessation définitive des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006709479
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 111 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →
1. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par le directeur général pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2. S'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
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