1. Les personnels titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents en application des dispositions de l'article 112 ci-dessus recevront une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir au moment du licenciement les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite avec jouissance immédiate.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 113
Article en vigueur depuis le 25 août 1977.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre VII : Cessation définitive des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006709481
Texte parentLEGITEXT000006062751
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