1. Dans les cas prévus aux articles 119 (2e alinéa) et 120, la décision du directeur général ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire consultative dont relève l'intéressé, qui peut user de la procédure prévue aux articles 54 à 60 du présent décret.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 121
Article en vigueur depuis le 25 août 1977.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre VII : Cessation définitive des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006709490
Texte parentLEGITEXT000006062751
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.