1. Les commissions administratives paritaires existantes à la date d'application du présent décret sont maintenues en fonction jusqu'à expiration du mandat de leurs membres actuels.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 123
Article en vigueur depuis le 25 août 1977.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre VII : Cessation définitive des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006709492
Texte parentLEGITEXT000006062751
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