Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 5 mai 1990.

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TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006709372
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 13 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Il est institué à l'administration générale de l'assistance publique un conseil administratif supérieur composé de :

2. Un conseiller d'Etat, président, nommé par décret et suppléé par un maître des requêtes au Conseil d'Etat, désigné, par le ministre chargé de la santé ;

3. Sept représentants de l'administration désignés par le directeur général ;

4. Sept représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires de l'assistance publique. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

5. Un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des finances et un représentant du ministre chargé de la santé sont adjoints avec voix consultative au conseil administratif supérieur. Le conseil administratif supérieur est consulté sur les questions de caractère général concernant les rémunérations, les indemnités et la notation ainsi que dans les autres cas prévus au présent décret. Il peut en outre être saisi par le directeur général de toutes questions concernant les statuts, des personnels.

6. Il peut soumettre des propositions au directeur général.

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