Référencearticle 18 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →
1. Les fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés selon leur niveau de recrutement en catégories.
2. Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades ; sauf dérogations exceptionnelles, ces corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D définies par le directeur général.
3. Les statuts particuliers fixent le classement chaque corps dans l'une ou l'autre de ces catégories.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.