Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 août 1977.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006709360
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 2 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970 et de l'article L. 792 (dernier alinéa) du code de la santé publique, les fonctionnaires peuvent sur leur demande être autorisés, compte tenu des nécessités du service, à exercer leurs fonctions à temps partiel dans les conditions fixées par le décret susvisé du 22 avril 1976.

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