Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 25 août 1977.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre II : Recrutement, mutations
IdentifiantLEGIARTI000006709380
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 20 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Les candidats aux fonctions des catégories A, B et C sont recrutés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités :

2. 1° Concours distincts ouverts, d'une part, aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études et, d'autre part, aux candidats fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique de Paris, ou aux agents de cette collectivité ayant accompli une certaine durée de services ;

3. 2° Concours réservés aux fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ayant accompli un temps de service déterminé et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Des dispositions réglementaires devront assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires des facilités de formation et d'accès aux catégories supérieures. Les statuts particuliers pourront, à titre exceptionnel, en vue d'assurer aux fonctionnaires de certains corps le développement normal de leur carrière, autoriser cet accès soit par voie d'examen professionnel, soit par voie d'inscription au tableau d'avancement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.